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sexe et la nationalité de la per- 6° Sa photographie. (…) » (article La fraude à l’identité, infraction
sonne. Grâce à ces informations, 2 de la loi n° 2012-410 du 27 en elle-même, est un vecteur
une personne sera titulaire de mars 2012) d’immigration irrégulière, d’escro-
droits et obligations spécifiques à Aux attributs d’état civil, absolument querie ou, plus généralement, un
son statut (femme, homme, enfant, nécessaires pour définir l’identité et moyen concourant à organiser
handicapé, réfugié, etc.). » une certaine impunité, voire évi-
obtenir un TIV, s’ajoutent ainsi des
B. L’identité « se prouve » caractéristiques biométriques qui ne tant la qualification de récidive
figurent pas à l’état civil . légale (usage d’alias).
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En France, l’état civil est un acquis, L'Observatoire national de la délin-
mais l’identité qui en découle « se quance et des réponses pénales
prouve », « par tous moyens » et plus C. L’identité « se contrôle » (ONDRP) donne la définition sui-
généralement par la détention d’un L’identité « se contrôle » de façon vante de la fraude documentaire
titre d’identité ou de voyage (TIV) . volontaire, par exemple aux fron- et à l’identité :
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tières ou pour certains actes impor-
C’est dans la définition des cartes tants de la vie courante où l’identité « La fraude aux documents et à
nationales d’identité (CNI) ou des doit être vérifiée. Elle peut aussi être l’identité regroupe deux types de
passeports que l’on retrouve les contrôlée sous la contrainte, dans fraudes bien distinctes dans leurs
attributs de cette identité sans que un cadre défini par le Code de pro- modes de réalisation : la fraude
celle-ci soit formellement définie :
cédure pénale (CPP). documentaire et la fraude à
« La carte nationale d'identité et le En l’absence de justification l’identité.
passeport comportent un compo- d’identité ou en présence d’élé- 1. La fraude documentaire porte
sant électronique sécurisé conte- ments d’identité manifestement principalement sur la falsifica-
nant les données suivantes : tion et la contrefaçon de docu-
inexacts, c’est bien sur les don-
1° Le nom de famille, le ou les pré- nées biométriques de la personne ments (articles 441-1 et 441-2 du
noms, le sexe, la date et le lieu de qu’on va s’appuyer pour tenter de Code pénal).
naissance du demandeur ; déterminer ses attributs d’état ci- 2. La fraude à l’identité ne se
vil ou si elle est déjà « connue » limite pas à la fraude documen-
2° Le nom dont l'usage est pour d’autres infractions, y com-
autorisé par la loi, si l'intéres- pris sous un autre nom (alias). taire, elle se traduit également
sé en a fait la demande ; par l’usurpation d’identité
L’identité est alors dissociée de (articles 434-23 et 226-4-1 du
3° Son domicile ; l’état civil allégué qui peut être Code pénal) et l’altération d’identi-
faux ou usurpé. té (article 433-19 du Code Pénal),
4° Sa taille et la couleur de ses la prise du nom d’un tiers (article
yeux ;
D. L’identité est l’objet de 434-23 du Code pénal) et de l’ob-
5° Ses empreintes digitales ; fraude tention indue de documents (article
Rappel des conditions de vérification d’identité sous le contrôle de l’autorité judiciaire
(article 78 et suivants du CPP)
Pour toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire (…) ;
- qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Ainsi qu’à l’égard de ces personnes pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou
des biens.
Sur réquisition écrite du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise,
l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de
temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les
réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schen-
gen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des
ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de
ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne
peut également être contrôlée, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres
et documents prévues par la loi (autres règles applicables outre-mer).
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