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Enfin, l’obligation de communi- L'art. 305bis du CP doit être lu nandi causa ou solvendi causa.
quer des soupçons fondés de avec l'art. 305ter al. 1 du CP qui Et la discussion sur la cause juri-
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blanchiment est contenue à l’art. 9 oblige les personnes actives dans dique permet de passer de la
LBA ; le droit de communiquer des le domaine financier (les intermé- problématique de l'art. 305ter al.
soupçons à l’art. 305ter al.2 du diaires financiers au sens de la 1 du CP à celle de l'art. 305bis
CP. LBA mais nous nous référerons du même code.
aux banques) à identifier l'ayant
Cet amoncellement de textes est
le fruit de l’histoire. En théorie, droit économique des valeurs qui B. Pour les autorités de
le texte essentiel est la LBA. En leur sont confiées. surveillance
pratique : le premier texte a être Il convient de souligner que le Alors que l'autorité de poursuite
adopté était la Convention de droit suisse ne définit pas l’ayant pénale s'intéresse aux infractions
diligence en 1977 qui a été révi- droit économique. La notion susmentionnées qui doivent, en
sée à plusieurs reprises ; en d’ayant droit économique est théorie, être à tout le moins au
1990, l’art. 305bis et 305ter al.1 pertinente pour les comptes dé- stade de la tentative, les autori-
du CP sont entrés en vigueur ; tenus par des personnes phy- tés de surveillance sont concer-
en 1994, l’art. 305ter al.2 du CP siques ou des sociétés dites de nées par le risque de blanchi-
a introduit le droit de communi- domiciles. Pour les autres socié- ment d'argent.
quer les soupçons de blanchi- tés (sociétés dites opération-
ment d’argent ; la LBA a été nelles), la notion pertinente et Même si aucun acte de blanchi-
adopté à la fin 1997 ; l’OBA- celle de détenteur de contrôle, ment concret n'est détecté, un
FINMA est régulièrement révisée qui concerne non les avoirs en établissement peut être sanc-
pour tenir compte de l’évolution compte mais le titulaire du tionné si des défaillances organi-
des exigences internationales en compte lui-même. Eu égard à la sationnelles facilitent d'éventuels
la matière et au gré de diverses teneur de l'art. 102 al. 1 du CP, actes de blanchiment.
affaires qui ont secoué la place seules des personnes physiques Même si leur approche est diffé-
financière. seront en principe responsables rente, Le droit de la surveillance et
pour la violation de l'art. 305ter le droit pénal se rejoignent de fa-
II. Qu’est-ce que le blan- al. 1 du CP. çon très dangereuse pour une
chiment ? Le processus d'identification ne banque : les constatations, en gé-
doit pas être purement formel néral négatives, faites par l'autori-
Le terme blanchiment est utilisé té de surveillance, avec qui la
régulièrement tant par l’autorité (un nom sur un formulaire) ; banque va collaborer sans réserve,
de poursuite pénale que par pour identifier l'ayant droit éco- sont transmises par celle-ci à
l’autorité de surveillance. nomique des valeurs, les l'autorité pénale. Et cette dernière
banques doivent s'interroger sur va ensuite les utiliser pour alimen-
la relation qui peut exister entre
A. Pour l’autorité de pour- la personne désignée en qualité ter son dossier et démontrer que
suite pénale d'ayant droit économique et les la banque n’a pas « pris toutes les
Pour l’autorité de poursuite pé- valeurs concernées par la rela- mesures d’organisation raison-
nables et nécessaires pour empê-
nale, les normes pertinentes sont tion d'affaires. cher » une infraction (art. 102 al. 2
les art. 305bis et 305ter du CP. À Dans les cas les plus risqués et/ du CP).
teneur de l'art. 305bis du CP , le ou complexes, l’identification
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blanchiment se définit comme un nécessite une réflexion sur la
acte propre à entraver l’identifica- cause juridique liée à l'acquisi- III. Les procédures pénales
tion de l’origine, la découverte ou tion des valeurs par la personne pour blanchiment
la confiscation de valeurs patrimo- désignée comme ayant droit éco- Les procédures pénales pour des
niales provenant d'un crime ou nomique. On ne devient pas actes de blanchiment se multi-
d’un délit fiscal qualifié et ce, avec ayant droit économique de va- plient contre des banques et/ou
conscience et volonté.
leurs simplement parce que des personnes physiques travail-
Une banque peut être respon- celles-ci sont créditées sur un lant pour ces établissements. Elles
sable pénalement directement compte. On le devient parce suscitent l’intervention de l’autori-
aux conditions de l'art. 102 al. 2 qu'une cause juridique légitime té pénale suisse et, parfois, étran-
du CP . ce crédit : credendi causa, do- gère, ainsi que de la FINMA,
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