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du prévenu à la préparation de en France et à l’étranger ou en- nisée, que les fonctions néces-
son évasion. core l’établissement de faux do- saires à la mise en oeuvre du
cuments. Trois des onze préve- mode opératoire aient été exer-
Par ces précisions, la jurispru-
dence contribue à faire émerger nus relevaient appel de la déci- cées par les mêmes personnes
les principes applicables en cas sion du tribunal correctionnel et pendant toute la période de
d’application cumulative de formaient ensuite un pourvoi en commission des faits poursuivis.
l’infraction d’association de mal- cassation. Les juges du fond Cette précieuse remarque met en
faiteurs et de la circonstance ag- avaient en effet renvoyé deux relief une particularité de la
gravante de bande organisée. des prévenus des fins de la bande organisée, à savoir qu’il
poursuite pour association de s’agit d’une circonstance aggra-
malfaiteurs et étaient entrés vante réelle qui ne nécessite pas
II. L’application cumulatiee pour le surplus en voie de con- de démontrer la participation
de l’infraction d’associa- damnation à l’encontre des trois continuelle à l’organisation de
tion de malfaiteurs et de la requérants. Ils avaient évalué à 6 l’opération.
circonstance aggravante de 164 310 € le montant du préju- Le dernier moyen est à l’origine
dice de l’État français au titre de
bande organisée l’impôt dont le paiement avait de la cassation partielle de l’ar-
Par un arrêt récent du 16 mai été éludé. rêt de la cour d’appel. Le requé-
rant reprochait aux juges du
2018 la chambre criminelle est Dans le premier moyen, qui est fond de l’avoir déclaré coupable
venue cette fois préciser à écarté par la chambre criminelle, des faits de participation à une
quelles conditions il est possible une des requérantes conteste sa association de malfaiteurs en
de poursuivre et de condamner déclaration de culpabilité du vue de la préparation d’un délit
cumulativement un même indi- chef d’escroquerie en bande or- puni de dix ans d’emprisonne-
vidu pour escroquerie en bande ganisée. La chambre criminelle ment et de l’avoir condamné à
organisée et association de mal- approuve la cour d’appel de un emprisonnement délictuel de
faiteurs . l’avoir condamnée de ce chef en quinze mois avec sursis. L’argu-
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En l’espèce, onze individus soulignant que « la déclaration ment de l’intéressé consistait à
étaient poursuivis devant le tri- frauduleuse d’opérations non relever qu’il était également con-
bunal correctionnel du chef no- imposables au titre de la TVA, damné du chef d’escroquerie en
tamment d’escroquerie en bande lorsque cette déclaration est ac- bande organisée pour avoir joué
organisée. Il leur était reproché ceptée par l’administration, vaut un rôle de transporteur de
d’avoir obtenu une diminution décharge au sens des disposi- fonds. Les juges du fond avaient
de TVA en donnant l’apparence tions de l’article 313-1 du Code justifié cette condamnation en
de livraisons intracommunau- pénal ». Ensuite, sur la bande or- soulignant qu’il connaissait par-
taires entre plusieurs sociétés ganisée, la chambre criminelle faitement son importance dans
françaises et diverses sociétés rappelle les éléments constitutifs le schéma frauduleux mis en
de droit belge, luxembourgeois, traditionnels de cette circonstance place. En outre, ils avaient relevé
espagnol ou portugais, à des aggravante en soulignant qu’en sa participation active au pro-
ventes à grande échelle de cartes l’espèce, l’escroquerie avait été cessus frauduleux, notamment
téléphoniques prépayées d’opé- conçue et mise en place par plu- en s’entendant avec les princi-
rateurs français à des sociétés sieurs individus qui s’étaient con- paux organisateurs avec lesquels
qui étaient en réalité situées sur certés. Elle en déduisait que il agissait en totale confiance et
le territoire national. Ils étaient l’infraction avait été préméditée en confectionnant des factures
également poursuivis pour des et, selon la formule consacrée, « fictives nécessaires à la réalisa-
faits d’association de malfai- commise au moyen d’une organi- tion de l’escroquerie. Après
teurs, commis dans les mêmes sation structurée » . La suite du avoir visé le principe ne bis in
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circonstances de temps et de raisonnement de la Cour de cas- idem, la chambre criminelle rap-
lieu, ayant consisté, en vue de la sation est particulièrement inté- pelle le principe suivant : « des
commission du délit d’escroque- ressante, car la chambre crimi- faits qui procèdent d’une ma-
rie en bande organisée, en l’or- nelle en profite pour ajouter nière indissociable d’une action
ganisation de rendez-vous, la qu’il n’est pas indispensable, unique caractérisée par une seule
constitution de sociétés fictives pour caractériser la bande orga- intention coupable ne peuvent
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N 24– Novembre 2018
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